INTRODUCTION 1
On estime qu’il y a plus de 200 millions de filles et de femmes victimes de MGF dans les trente pays d’Afrique, d’Asie et du Moyen-Orient où ces pratiques sont les plus répandues, les adolescentes représentant la population la plus touchée. Au niveau international, les MGF ont fait l’objet de multiples conventions visant à éliminer cette pratique, considérée comme une violation grave des droits fondamentaux des femmes, avec pour conséquence l’adoption au niveau national de mesures visant à cette fin. Les flux migratoires croissants en provenance de pays où de telles pratiques sont encore répandues font des MGF une réalité à laquelle même les professionnels de la santé doivent faire face à la lumière de la législation internationale et nationale actuelle, avec ses répercussions importantes à la fois en droit pénal et en droit civil.
RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES 2 3 4 5 6 7
L’Italie est signataire d’une série de conventions internationales visant à éliminer les mutilations génitales féminines, notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948), la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979), la Convention relative aux droits de l’enfant (1990), la Déclaration sur la violence à l’égard des femmes (1993), qui comprend une référence particulière aux mutilations génitales féminines, la Convention d’Istanbul de 2011, dans laquelle « la violence à l’égard des femmes est reconnue comme une forme de violation des droits de l’homme et de discrimination ».
Selon l’article 32 de la Constitution « La République protège la santé en tant que droit fondamental de l’individu et dans l’intérêt de la communauté. Nul ne peut être contraint à un certain traitement de santé, sauf par la loi. La loi ne peut en aucun cas violer les limites imposées par le respect de la personne humaine ».
Cet article est rappelé par l’article 5 du Code civil, qui réglemente les actes de disposition de son corps, qui sont interdits « lorsqu’ils entraînent une atteinte permanente à l’intégrité physique ou lorsqu’ils sont contraires à la loi, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ».
La loi du 9 janvier 2006 n ° 7 et art. 583-bis du code pénal
Avant la promulgation de la loi c.d. Consolo, les mutilations génitales féminines pouvaient être classées parmi les lésions intentionnelles en vertu des articles 582 et 583 du Code pénal ; elles étaient donc punies comme des lésions corporelles graves ou très graves, en fonction du type d’altération produite sur la femme et des conséquences qui lui étaient causées.
Avec la promulgation de la loi du 9 janvier 2006 n ° 7 ont été dictées « les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer les pratiques des mutilations génitales féminines en tant que violations des droits fondamentaux à l’intégrité de la personne et à la santé des femmes et des filles » (art. 1). Cette disposition se caractérise par son double caractère : d’une part, comme une mesure répressive de violence contre les droits humains de chaque femme et, d’autre part, comme un outil de prévention de l’information.
La partie la plus pertinente de l’intervention législative consiste en des dispositions à caractère pénal. En fait, avec l’article 583-bis, deux nouveaux types de crimes ont été introduits : le crime de mutilation (C1) et le crime de lésion (sans mutilation) des organes génitaux féminins (C2), sous réserve de vérification de « déclenchement effectif d’un processus morbide, produisant une réduction appréciable de la fonctionnalité des organes concernés ». Il convient de noter que, selon la loi, le comportement à l’origine de l’acte illégal peut être à la fois actif et omissif, il y a donc crime non seulement lorsque le parent impose une mutilation génitale à la fille, mais aussi lorsqu’il n’empêche pas cette pratique d’être pratiquée par le conjoint, ou par d’autres.
L’article établit clairement que : « quiconque, en l’absence de besoins thérapeutiques, pratique la mutilation des organes génitaux féminins est puni d’une peine d’emprisonnement de quatre à douze ans ». Les mutilations des organes génitaux féminins auxquelles se réfère le Code pénal sont : la clitoridectomie, l’excision, l’infibulation, toute autre pratique qui rapporte des effets du même type. Il est également précisé que quiconque, en l’absence de besoins thérapeutiques, cause des lésions aux organes génitaux féminins autres que celles indiquées ci-dessus dans le but d’altérer les fonctions sexuelles, provoquant ainsi une maladie du corps ou de l’esprit, est puni d’une peine d’emprisonnement de trois à sept ans. La sanction sera plus sévère si les MGF ont été pratiquées sur un mineur ou à des fins lucratives.
Avec la loi n. 172/2012, mettant en œuvre la Convention de Lanzarote signée par l’Italie le 25 octobre 2007, la disposition de la peine accessoire de déchéance de l’exercice de l’autorité parentale a été introduite à l’article 583-bis du code pénal. Cette déchéance est régie par les articles 330 du code civil (comportement causant un préjudice objectif aux enfants) et 333 du code civil (comportement non susceptible de donner lieu à la décision de déchéance prévue par l’article 330, mais en tout état de cause préjudiciable à l’enfant pour lequel le juge peut adopter les mesures appropriées et ordonner l’éloignement de l’un ou des deux parents du domicile familial) . En 2018, la Cour de Turin s’est exprimée avec ces dispositions sur une affaire de MGF.
Il convient de préciser que les dispositions de cette loi sont valables même si les MGF sont pratiquées à l’étranger, tant par un citoyen italien que par un citoyen étranger résidant en Italie. La loi prévoit également une peine accessoire pour ceux qui exercent une profession de la santé (médecins, sages-femmes, infirmières), s’ils sont reconnus coupables de l’un de ces crimes, ou l’exclusion de la profession de trois à dix ans. Au vu de l’interdiction, des interventions médico-chirurgicales mutilatives sont autorisées, justifiées par la nécessité de traiter la pathologie d’un patient.
Dans le cadre de la loi, les cas de réinfibulation sont également illicites, dans les cas où le chirurgien (où la suture a été retirée pour des raisons thérapeutiques) est sollicité par des membres de la famille ou par la femme pour effectuer une resuture du vagin.
En outre, le Code de déontologie médicale interdit enfin explicitement au médecin, en son article 52, toute forme de collaboration, de participation ou de simple présence à la mise en œuvre d’actes de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants et exclut expressément la pratique de toute forme de mutilation sexuelle féminine.
Obligations légales
En ce qui concerne ce qui précède, les professionnels de la santé doivent être conscients de leurs responsabilités devant la loi, tant en ce qui concerne la légitimité de leur comportement qu’en ce qui concerne leur devoir d’informer l’AG.
OBLIGATION DE DIVULGATION
S’inscrivant dans le cadre de l’affaire visée aux C1 et 2 de l’art. 583 bis du code pénal dans les infractions pouvant faire l’objet de poursuites d’office, l’Obligation de signalement à l’Autorité Judiciaire est en vigueur pour le Professionnel de Santé.
Cette obligation de divulgation doit être remplie conformément à la loi de diverses manières, en fonction de la qualification de l’Opérateur dans le cas particulier.
Les crimes qui peuvent être poursuivis d’office sont généralement ceux contre la vie, contre la sécurité individuelle (blessures graves, violence privée, enlèvement), contre la sécurité publique, sexuelle, avortement (en dehors de ce qui est prévu par la loi 194/78), de manipulation d’un cadavre, contre la liberté individuelle et contre la famille (mauvais traitements, abandon de mineurs ou d’incapables).
En vertu de l’art. 331 CPP, les agents publics et les agents de la fonction publique qui, dans l’exercice ou en raison de leurs fonctions ou de leur service, ont des nouvelles d’un fait qui pourrait constituer un crime qui peut être poursuivi d’office, ont l’obligation de le signaler. Par conséquent, la certitude du crime n’est pas nécessaire, mais le simple soupçon qu’il s’est produit est suffisant.
Ceux qui exercent une fonction publique (activité exercée par une personne non pas dans son propre intérêt mais dans l’intérêt de la communauté) législative, judiciaire ou administrative, caractérisée par des pouvoirs d’autorité ou de certification détiennent la qualification d’agent public (PU), conformément à l’article 357 du code pénal. C’est une manifestation de la volonté de l’administration publique. Parmi les personnes qui détiennent cette qualification figurent le directeur médical d’un hôpital public, les médecins hospitaliers exerçant des pouvoirs d’autorité (dans d’autres cas, ils occupent le poste d’agents de la fonction publique), le médecin généraliste, le chef résident d’un laboratoire affilié, le médecin qui travaille dans un foyer de soins infirmiers privé affilié au NHS. En vertu de l’article 358 du Code pénal, ceux qui exercent une activité publique, prévue à quelque titre que ce soit et régie sous la même forme qu’une fonction publique, occupent le poste de Service des représentants publics (SPP). Cependant, ils ne détiennent pas les pouvoirs typiques des agents publics, c’est-à-dire les pouvoirs d’autorité ou de certification.
En application des articles 331 et 332 du Code de procédure pénale, la plainte doit contenir l’exposé des éléments essentiels du fait, des sources de preuve déjà connues et du jour de l’acquisition de l’information. La plainte doit être présentée et transmise au Procureur de la République ou à un parquet par écrit, sans délai, même lorsque l’auteur de l’infraction n’est pas connu. Dans le cas où plusieurs personnes seraient obligées de rapporter le même fait, un seul acte pourra être dressé et signé par toutes les parties obligées.
Selon l’art. 334 C.p.p. (Rapport) et l’art. 365 du code pénal (Omission de rapport), l’Exploitant d’une Profession de Santé (EPS) qui a fourni son assistance ou opère dans des cas pouvant présenter les caractéristiques d’un crime qui peut être poursuivi d’office a l’obligation de signaler, une possibilité qui doit être concrète. Les professions de la santé dans le système juridique italien sont toutes les professions dont les opérateurs, en vertu d’un titre qualifié délivré/reconnu par la République italienne, travaillent dans le domaine de la santé (pharmacien en vertu du décret législatif 258/1991 ; chirurgien en vertu du décret législatif 368/1999 ; dentisterie-tra ex l.409/1985 ; vétérinaire ex l. 750/1984 ; psychologue ex l. 56/1989).
Il existe également des professions de la santé infirmière ex l. 905/1980 et obstétriciens ex l. 296/1985, ainsi que l’infirmière pédiatrique ex d.l. 70/1997 ; à ceux-ci s’ajoutent les professions de la santé en réadaptation, ainsi que les professions technico-sanitaires (du domaine du diagnostic technique et de l’assistance technique).
Conformément à l’art. 334 CPP précité, le rapport doit contenir l’indication de la personne à qui l’assistance a été fournie, le lieu, le moment et les circonstances de l’intervention, ainsi que des informations sur le fait, les moyens par lesquels elle a été commise et les effets qu’elle a causés ou peut causer. Il doit être envoyé par écrit à l’autorité judiciaire dans les quarante-huit heures ou, s’il y a danger dans le retard, immédiatement. Comme pour le procès-verbal, même si plusieurs personnes sont obligées de faire un procès-verbal pour le même fait, un seul acte peut être dressé et signé par toutes les parties obligées. Comme les dispositions relatives au rapport, l’omission ou le retard du rapport est sanctionné mais, contrairement au rapport, il existe des dérogations à l’obligation de rapport (art. 365 du code pénal) : lorsque la présentation exposerait la personne assistée à des poursuites pénales (priorité du droit à la santé) ; si le médecin a omis de soumettre un rapport en raison de la nécessité de se sauver ou de sauver un proche parent d’un préjudice grave et inévitable à la liberté ou à l’honneur (article 384 du code pénal).
En résumé, les différences substantielles entre les deux cas décrits ci-dessus concernent la qualification du sujet obligé lorsqu’il prend connaissance du fait (PU/IPS vs EPS), les façons dont il prend connaissance du fait (actualités vs assistance /travail pré-stare), le calendrier avec lequel l’obligation doit être remplie (sans délai vs < 48 h/immédiatement), la certitude de la survenance d’un événement qui peut être configuré comme un crime qui peut être poursuivi d’office (possibilité suspecte vs possibilité concrète) et, enfin , la présence d’éventuelles exemptions (envisagées uniquement pour le rapport).
Les principales différences entre la réclamation et le rapport sont résumées dans le tableau 1.
RAPPORT | RAPPORT MEDICAL | |
Qualification de l’opérateur au moment où le sujet en a connaissance | PU/IPS | EPS |
Méthode avec laquelle le sujet a connaissance du fait | INFO | Assistance fournie |
Délai avec lequel l’obligation doit être remplie sans délai | NO DELAY | <48h / immediateley |
Exonérations | NON FOURNI |
Tableau 1 Principales différences entre la plainte et le rapport
Étant donné que les mutilations génitales féminines, comme mentionné, conformément aux dispositions de l’article 583-bis du Code pénal C1 et C2, types d’infractions pouvant être poursuivies d’office, l’obligation de fournir des informations est en vigueur pour le professionnel de la santé, selon les méthodes spécifiées ci-dessus. La proportion du rapport réside non seulement dans la poursuite du crime déjà commis, mais aussi dans une perspective de prévention, à la fois pour protéger les victimes potentielles actuelles et les générations futures. Cette réalisation, aussi contraignante soit-elle, doit être réalisée par le Professionnel de Santé dans la mesure du possible en alliance avec les assistés, éventuellement avec le soutien des Médiateurs Culturels et des Services Sociaux, afin de minimiser le risque de son retrait du réseau pour des raisons familiales et socioculturelles.
LE PROBLÈME DU CONSENTEMENT 2 8 9
Les problèmes liés au consentement (c’est-à-dire la capacité du propriétaire individuel du bien protégé à s’autodéterminer et à choisir librement) à cette pratique ne sont pas négligeables, compte tenu de la possibilité, loin d’être rare, que ce soit la victime elle-même qui demande à être soumise à une pratique culturellement partagée et socialement imposée. On peut le considérer comme intrinsèque à son identité culturelle et, par conséquent, important pour maintenir l’adhésion à ses propres traditions.
En outre, un professionnel de la santé peut être tenu d’effectuer des MGF sur un mineur ou une personne handicapée.
Le consentement éclairé est défini et réglementé, pour la première fois en Italie, par la loi 219/17 contenant des « Règlements sur le consentement éclairé et les dispositions de traitement anticipé » – également connue sous le nom de loi sur les biotestament. La loi est structurée en deux parties : la première (articles 1, 2 et 3) traite du consentement éclairé, le second (article 4) avec testaments de vie (les DAT, dispositions de traitement anticipé) et planification des soins partagés (art. 5).
Le consentement éclairé représente le droit très personnel du patient à l’autodétermination qui prend la forme de la faculté de choisir librement et en pleine conscience entre les différentes options thérapeutiques, ainsi que celle de refuser le traitement et de décider consciemment d’interrompre la thérapie en cours.
Le choix fait suite à la présentation d’une série spécifique d’informations, rendues compréhensibles par le médecin ou l’équipe médicale.
Toute personne directement impliquée dans un acte médical, si elle est majeure, consciente et capable, doit donner son consentement au personnel de santé afin qu’il puisse agir légitimement.
Étant donné qu’il s’agit d’une manifestation de volonté libre et consciente, certains sujets peuvent ne pas être en mesure de répondre à ces exigences. Aucune distinction n’est faite entre mineurs, interdits et incapables, on parle généralement de patients incapables. Le patient inapte « doit recevoir des informations sur les choix relatifs à sa santé d’une manière compatible avec ses capacités à être mis en mesure d’exprimer sa volonté », ainsi qu’il est dit à l’art. 3 al. 1 de la loi 219 du 22 décembre 2017. Dans de tels cas, le consentement est exprimé par le tuteur ou par la même personne handicapée.
Le consentement éclairé est utilisé pour légaliser un certain acte sanitaire, en l’absence duquel le crime est commis à nouveau.
Dans le cas des MGF, nous sommes confrontés à un acte qui n’a aucune valeur thérapeutique (auquel la personne assistée peut ou non donner son consentement), car, notamment en ce qui concerne les dispositions du C1, il s’agit d’actions visant à produire un handicap de l’intégrité psychophysique de la personne et, à ce titre, passibles de poursuites par la loi.
Ainsi, en particulier, outre la loi pénale et le code déontologique (art. 52), les dispositions de l’art. 5 c.c. (« Actes de disposition du corps », qui sont interdits lorsqu’ils entraînent une atteinte permanente à l’intégrité physique, ou lorsqu’ils sont par ailleurs contraires à la loi, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs), sauf dans les cas expressément prévus par la loi (L. 458/67 : transplantation rénale vivante ; L. 164/82 : rectification et attribution du sexe ; L. 107/90 : transfusions sanguines ; L. 30/93 : prélèvement et greffes de cornées ; L. 91/99 : prélèvement et transplantation d’organes et de tissus ; Loi 483/99 : transplantation partielle du foie).
La femme (ou le tuteur dans le cas de mineurs ou de personnes handicapées) peut-elle donc exprimer un consentement valide à ces procédures ? Sont-ils spécifiquement les titulaires du droit existant ?
En ce qui concerne C1 de l’article 583-bis du Code pénal, considérant que ces pratiques entraînent toujours une diminution permanente de l’intégrité psychophysique (droit garanti constitutionnellement par l’article 32), elles ne peuvent en fait exprimer ce consentement.
Ensuite, en ce qui concerne le crime de lésion visé au C2, il ne fait aucun doute que certains types de MGF (par exemple les pratiques qui impliquent le perçage, la perforation, l’incision du clitoris et des lèvres) ne produisent pas nécessairement une diminution permanente de l’intégrité psychophysique qui doit être documentée si nécessaire. Par conséquent, dans ce cas, il est possible d’exprimer son consentement à ces pratiques conformément à la loi 219/17, et ici, par exemple, la femme peut légalement demander qu’un perçage génital lui soit apposé.
En ce qui concerne le facteur discriminatoire visé à l’article 51 du code pénal, le droit visé pourrait consister en le droit à la liberté religieuse, ou en celui découlant de la coutume, ou prévu par une loi étrangère. Cependant, il convient de noter qu’aucune confession religieuse ne prescrit obligatoirement les mutilations génitales féminines et, même si tel était le cas, l’exercice de la liberté de religion ne peut entraîner la violation de droits constitutionnels de rang supérieur, tels que la dignité personnelle (articles 2 et 3 Const.), l’intégrité physique et la santé psycho-sexuelle (art. 32 Const.) ; donc, dans le cas des mutilations génitales féminines, pas même la clause de non-responsabilité en vertu de l’article 51 du code pénal.
Enfin, veuillez noter que la loi 219/17 à l’art. 1 alinéa 6 précise que le patient ne peut exiger des traitements de santé contraires à la loi, à la déontologie ou aux bonnes pratiques d’assistance clinique et que, face à de telles demandes, le médecin n’a aucune obligation professionnelle.
En ce qui concerne la défibulation, cependant, elle n’intègre pas le crime énoncé à l’article 583-bis du code pénal car elle est liée à un besoin thérapeutique, visant à réparer une violation grave de l’intégrité physique de la femme et de son droit à la santé. Comme d’autres actes médicaux, il nécessite toujours l’acquisition d’un consentement éclairé valide, également avec l’aide d’un médiateur culturel en cas de besoin. Dans le cas des mineurs, les personnes exerçant la responsabilité parentale doivent être impliquées dans le processus décisionnel, en gardant toutefois à l’esprit que, dans tous les cas, l’objet de la protection est le droit du mineur de voir une violation grave de son intégrité physique et de son droit à la santé. Cela doit être en harmonie avec les dispositions de l’art. 3 de la loi 219/17 précitée ainsi que dans le cas du sujet majeur et incapable.
PROTECTION INTERNATIONALE 9 – 31
Une personne qui risque d’être soumise à des mutilations génitales féminines (MGF) peut demander à l’État italien la reconnaissance de la protection internationale, un ensemble de droits fondamentaux reconnus par l’Italie aux réfugiés.
Les réfugiés sont des personnes qui ont une crainte fondée d’être persécutées dans leur pays pour des raisons de race, de religion, de nationalité, d’opinion politique, d’appartenance à un certain groupe social et qui ne peuvent pas recevoir de protection de leur pays d’origine. De ce point de vue, les MGF sont considérées comme des persécutions qui confèrent le droit à la condition de réfugié. Cette condition prévoit, en effet, que les sujets bénéficient d’une protection internationale et tout d’abord d’avoir garanti le droit de ne pas être rapatrié et de rester en Italie.
Les demandes d’asile pour des raisons de mutilations génitales féminines peuvent relever des articles 7 et 8 du décret législatif 251/2007, qui considèrent la violence physique ou psychologique ou les actes spécifiquement dirigés contre un sexe spécifique ou contre des enfants comme pertinents aux fins de l’octroi du statut de réfugié. Sur la base des principes énoncés dans la Convention de Genève de 1951, ces actes de violence constituent une violation grave des droits fondamentaux de l’homme. Néanmoins, même le fait de s’être retiré ou d’avoir retiré sa fille de ces pratiques peut être considéré aux fins de la demande d’asile, ce qui implique potentiellement une persécution de nature politique dans les pays où les MGF représentent une pratique fortement enracinée dans l’ordre politique religieux. Ce motif de persécution est spécifiquement prévu par le décret législatif susmentionné. Il en va de même pour ceux qui ont déjà subi des mutilations génitales féminines, car ils peuvent avoir légitimé et fondé la crainte de persécutions futures et la même chose peut être répétée et/ou ré-infligée sous différentes formes. La loi comporte, en effet, à la fois des hypothèses de persécutions passées et futures (articles 2, 3 et 4). L’inclusion des MGF parmi les motifs d’acceptation des demandes d’asile a également été réitérée dans le contexte du droit de l’Union européenne et par le HCR. Sur ce point, il convient de noter que dès les années 1990, la jurisprudence de divers pays européens, tels que la France, le Royaume-Uni, l’Autriche, l’Allemagne, la Belgique et l’Espagne, et de pays non européens, tels que le Canada, les États-Unis et l’Australie , a identifié les MGF comme une condition préalable à la reconnaissance du statut de réfugié.
En 2016, l’Italie a enregistré une augmentation des flux migratoires, en particulier en provenance de pays à risque de MGF, estimés à environ 181 500 personnes, avec une augmentation parallèle du nombre de demandes d’asile, pour lesquelles elle était le troisième pays de l’UE avec 123 000 questions. Bien que le nombre exact de femmes qui demandent l’asile pour des raisons liées aux mutilations génitales féminines et qui l’obtiennent pour cette raison ne soit pas connu, ces données rendent probable qu’il existe dans cette population un pourcentage élevé de femmes qui ont subi ou risquent de subir des mutilations génitales féminines, des considérations renforcées par la preuve du nombre élevé de femmes demandeuses d’asile originaires de pays où la pratique des mutilations génitales féminines est encore répandue : un nombre élevé à la fois en termes absolus, comme dans le cas du Nigéria et de l’Érythrée (qui avaient une incidence de mutilations génitales féminines égale à 27% et 89% respectivement), et en termes relatifs, comme dans le cas de la Somalie où l’incidence des mutilations génitales féminines était égale à 98% (Fig.1). On estime qu’en Italie, il y a entre 60 000 et 81 000 femmes soumises à une forme de MGF dans l’enfance.
Figure 1 : MGF par pays chez les femmes âgées de 15 à 49 ans 31
La charge de la preuve incombe au requérant et il suffit de prouver la crédibilité des faits même circonstanciellement (C.C. sentences n. 18353/06, 10177/11 et 6880/11).
En ce qui concerne les professionnels de santé (principalement les spécialistes en gynécologie et obstétrique et médecine légale), ils peuvent être tenus de certifier l’existence de la mutilation, sa typologie et son étendue afin de traiter correctement la demande.
INDEMNISATION DES DOMMAGES 9 32 – 36
En droit civil, la protection des victimes de MGF soulève la question de la possibilité d’une indemnisation pour les dommages biologiques qui leur sont causés par de telles pratiques.
Cela ne peut être séparé d’une évaluation médico-légale concernant non seulement l’évaluation de l’existence d’un lien de causalité juridiquement pertinent entre les pratiques susmentionnées et la lésion résiduelle au niveau psycho-somatique mais, surtout, l’éphémère ou la permanence des résultats eux-mêmes. De plus, il est conseillé de considérer l’existence de résultats invalidants non seulement d’un point de vue physique, mais aussi d’un point de vue psychique, car ces pratiques sont reconnues pour être très efficaces en termes de résultats psycho-traumatiques. Les répercussions sur le fonctionnement de la victime sont si considérables qu’elle peut configurer un cadre de trouble de stress post-traumatique. Un exemple est donné d’une sentence condamnant l’indemnisation des dommages dans une affaire de MGF prononcée par la Cour d’appel de Turin le 26.02.2020 et confirmée par la suite en cassation en 2021.
Ayant compris le préjudice comme « le préjudice porté à l’intégrité psychophysique de la personne, susceptible d’évaluation médico-légale, indemnisable quel que soit son impact sur la capacité de production de revenus de la partie lésée » (art. 5 al. 3, loi 57/01 ), l’évaluation médico-légale doit être entreprise. Elle se fait éventuellement en collégialité avec un spécialiste du mérite dans les cas qui présentent les profils de responsabilité professionnelle médicale tels que prévus par la loi 24/17, et elle devra vérifier l’existence de la déficience, son étendue et les éventuelles répercussions fonctionnelles sur la santé psychophysique du patient.
CONCLUSIONS
Les MGF sont reconnues comme une violation grave des droits fondamentaux des femmes et des filles et, pour cette raison, condamnées par une série de conventions internationales visant à éliminer de telles pratiques. Dans ces conventions, l’Italie est également signataire. À la lumière de cela, dans le système juridique italien, la pratique des mutilations génitales féminines, en violation des droits garantis par la Constitution, entraîne une série de conséquences à la fois dans le domaine pénal, en particulier les cas visés à l’article 583-bis du code pénal introduit par l. 07/06, et dans le domaine civil relatif à la responsabilité parentale, à la protection internationale et, last but not least, à la réparation du préjudice subi.
En ce qui concerne le personnel de santé, la loi prévoit une peine accessoire en cas de pratique des MGF, qui sont également expressément interdites par le Code de déontologie médicale. En outre, comme il s’agit d’infractions qui peuvent être poursuivies d’office, l’obligation d’informer l’administration publique est en vigueur pour le médecin ou le professionnel de la santé, une obligation définie différemment en fonction de la qualification détenue par le professionnel de la santé.
Un autre élément critique est la question du consentement. Dans le cas des MGF, nous sommes confrontés à un acte qui n’a aucune valeur thérapeutique (auquel la personne assistée peut ou non donner son consentement). Cela est dû au fait que, notamment en ce qui concerne les dispositions de C1, il s’agit d’actions visant à produire une atteinte à l’intégrité psychophysique de la personne et, à ce titre, passibles de poursuites par la loi. Par conséquent, en plus de la loi pénale et du code de conduite, les dispositions de l’art. 5 c.c. s’appliquent. Enfin, veuillez noter que la loi 219/17 à l’art. 1 alinéa 6 précise que le patient ne peut exiger des traitements de santé contraires à la loi, à la déontologie ou aux bonnes pratiques d’assistance clinique et que, face à de telles demandes, le médecin n’a aucune obligation professionnelle.
Le cas de la désinfibulation est différent, car il répond à un besoin thérapeutique visant à réparer une violation grave des droits des femmes, n’intégrant donc pas le crime en vertu de l’art.583-bis mais restant en tout état de cause lié par les dispositions de la loi 219/17 tant pour l’adulte capable que dans le cas des mineurs ou des sujets incapables.
En ce qui concerne la reconnaissance du statut de réfugié, les raisons envisagées par le décret législatif 251/07 peuvent inclure les mutilations génitales féminines en tant que violations graves des droits fondamentaux dirigées contre un sexe ou un groupe social. Cela est également indiqué par les directives et directives européennes ultérieures du HCR ainsi que par certains arrêts au niveau italien. Enfin, en ce qui concerne l’aspect du dommage biologique résultant des MGF et son rétablissement, le coroner devra prendre en compte aux fins de l’évaluation non seulement le dommage physique résiduel mais également le dommage psychique, car les MGF ont une efficacité psycho-traumatique importante.