Introduction
Le problème avec la Convention relative au statut des réfugiés (1951) est qu’elle n’offre ni une réponse globale ni une réponse flexible à la diversité et à la complexité des mouvements forcés de population qui se produisent aujourd’hui : elle a été conçue pour une ère différente 1. Le débat litigieux qui a lieu dans ce domaine pendant une décennie porte sur l’inclusion expresse du sexe en tant que groupe protégé dans l’article 1 A) 2) de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés (la Convention relative au statut des réfugiés).
Cet article donne un aperçu des conditions requises pour obtenir le statut de réfugié et une analyse de la manière dont la Convention relative au statut des réfugiés est interprétée et appliquée aujourd’hui, avec l’aide de la jurisprudence pour mettre en évidence les irrégularités découlant du non-liquet. Sa conclusion contient un résumé des conclusions et des recommandations sur la meilleure façon d’aller de l’avant.
Aperçu : Exigences internationales pour l’obtention du statut de réfugié
Aujourd’hui, la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés est juridiquement contraignante pour ses signataires, étant entendu qu’aucune réserve ne peut être formulée sur l’article premier (définition du « réfugié »), entre autres. En conséquence, l’article premier de la Convention joue un rôle important dans la détermination du statut de réfugié au niveau international, puisqu’ il stipule qui bénéficie d’une protection efficace découlant des droits des réfugiés. L’article 1 A) 2) de la Convention qui définit un réfugié, entre autres, est détaillé pour fournir les conditions que le demandeur d’asile doit remplir pour obtenir le statut de réfugié, à savoir que l’individu2 :
- crainte fondée de persécution
- Il craint d’être persécuté pour des motifs spécifiques de race, de religion, de nationalité, d’appartenance à un groupe social particulier ou d’opinion politique.
- Se trouve hors du pays dont il a la nationalité ou la résidence habituelle et n’est pas en mesure ou, en raison de cette crainte, ne veut pas se prévaloir de la protection de ce pays.
Il est donc impératif de comprendre les aspects qui contribuent à la persécution.
« Persécution » = Violation des droits de l’homme ou préjudice grave + L’échec de la protection de l’État 3 Prima facie, l’article 1(A)(2) de la Convention présente une difficulté à répondre directement aux besoins des femmes demandeuses d’asile, en particulier dans le contexte de l’augmentation mondiale des cas de violence fondée sur le genre, dont – à l’échelle mondiale – 736 millions de femmes sont actuellement victimes4. L’état actuel de la Convention exige une interprétation plus approfondie de la part des décideurs et des praticiens du droit afin de déterminer effectivement dans quel motif spécifique au titre de l’article 1 A 2) ils peuvent placer les femmes demandeuses d’asile pour leur accorder effectivement une protection. Honnêtement, il semble que personne ou rien ne protégera efficacement ces victimes si la Convention est en l’état.
Genre en tant que groupe social particulier : incohérences d’application et d’interprétation
Les femmes et les enfants sont considérés comme vulnérables, en particulier en période de conflit, et constituent la majorité des personnes dans les camps de réfugiés qui subissent des violations des droits de l’homme 5. Dans ce cas, la persécution liée au genre est principalement utilisée pour souligner le fait que les différences de pouvoir structurelles et fondées sur le genre placent les femmes et les filles
risque de multiples formes de violence avec peu ou pas de protection de leur État d’origine. Pour bénéficier d’une protection en vertu du droit international des réfugiés, ces actes de violence doivent avoir été commis par un agent de l’État ou par un acteur non étatique. Dans le cas de violences commises par un acteur non étatique, une protection internationale est accordée lorsque l’État ne veut pas ou ne peut pas protéger l’individu en conséquence.6 Les mutilations génitales féminines (MGF) sont une revendication courante et l’une des rares raisons pour lesquelles les femmes choisissent de fuir leur pays d’origine à la recherche d’une protection internationale.
Étude de cas : Mutilations génitales féminines (MGF)
Tout d’abord, les actes de violence familiale et sexuelle, tels que les mutilations génitales féminines, sont souvent perpétrés par des acteurs non étatiques. Ainsi, elles sont souvent considérées comme des affaires privées et, dans la plupart des cas, les victimes ne sont pas en mesure de prétendre à l’asile7. Aujourd’hui, les MGF sont pratiquées activement et on estime que 68 millions de filles risquent d’être victimes d’ici 20308. Par ailleurs, des lois criminalisant les mutilations génitales féminines existent dans diverses régions où cette pratique est répandue, mais il n’y a pas d’application cohérente de ces lois. Beaucoup de femmes et de filles ont demandé l’asile en raison de la pratique des mutilations génitales féminines au sein de leur communauté, ce qui a conduit à des difficultés dans l’évaluation de leurs demandes puisque la Convention sur les réfugiés a un libellé vague, ce qui laisse place à une interprétation créative et à l’expansion9.
Néanmoins, il y a eu une application plus bienveillante de la Convention sur les réfugiés en raison des Directives du HCR sur la persécution liée au genre, où les personnes fuyant les mutilations génitales féminines sont classées comme faisant partie d’un PSG qui semble marquer les femmes selon des caractéristiques protégées sous la persécution ou socialement, pour être simplement des femmes dans un environnement discriminatoire. Par exemple, la Chambre des Lords du Royaume-Uni a considéré les femmes en Sierra Leone comme faisant partie d’un groupe social au sens de l’article 1(A)(2) de la Convention sur les réfugiés car elles étaient toutes socialement inférieures aux hommes et vivaient avec une menace imminente de MGF comme une expression de discrimination à leur égard 10.
En outre, les demandeurs d’asile sont tenus d’établir la crainte fondée de l’acte de persécution particulier en démontrant la crainte subjective et objective de persécution selon la prépondérance des probabilités11. En France, un appel a été accepté au motif que la Cour nationale d’asile comprenait la prépondérance des probabilités et affirmait que les MGF représentaient objectivement une norme sociale en Somalie et que, par conséquent, les enfants non soumis aux MGF constituaient un PSG12.
Contrairement aux principes de la Convention sur les réfugiés, la jurisprudence américaine exige qu’un PSG soit un groupe spécifique avec un nombre restreint, empêchant ainsi les femmes de demander l’asile en raison de persécutions liées au genre 13. En outre, leur jurisprudence présente les diverses applications et définitions accordées à un PSG, telles qu’elles ont été développées dans le cas de l’intimé In re CA, ce qui crée encore plus de confusion quant aux véritables qualifications requises14.
Dans l’ensemble, les incohérences dans l’interprétation et l’application de la Convention dans l’examen de la question de l’appartenance à un PSG conduisent à une protection insuffisante ; le manque de clarté quant à savoir qui constitue exactement un PSG est laissé à une interprétation ouverte et, en tant que tel, entraîne le rejet de certaines demandes pour ne pas satisfaire aux normes de preuve requises. Un reportage d’actualité sur la troisième demande d’asile d’une victime de MGF au Royaume-Uni prouve qu’il est urgent de prendre ce débat au sérieux. Les défenseurs des droits d’asile affirment que l’interdiction d’accorder l’asile est trop élevée et que les motifs pour lesquels elle est accordée sont extrêmement stricts, étroits et étroits15, ce qui pourrait potentiellement créer une crise humanitaire.
De plus, le terrain du PSG est critiqué par les universitaires comme étant le moins clair dans la Convention, appelant à une approche plus ordonnée afin d’empêcher les cas de refoulement et de nouvelles violations des droits de l’homme. De toute évidence, le HCR signale que 76 % des cas de réinstallation 16 concernaient des victimes de torture et de violence ayant des besoins de protection juridique et physique, en particulier des femmes et des filles.
Conclusion et recommandations
Il est plus que nécessaire de modifier la Convention relative au statut des réfugiés. Les rédacteurs initiaux de la Convention sur les réfugiés ne considéraient pas du tout le genre 17 comme un PSG en raison du contexte social et politique qui a déclenché sa création18. Bien sûr, le temps s’est écoulé, ce qui oblige à revoir ses dispositions pour les adapter au contexte d’aujourd’ hui, où l’égalité des sexes augmente, où le nombre de cas de violence sexiste augmente et où les violations des droits de l’homme au XXIe siècle suscitent de plus en plus d’inquiétude.
Certains tribunaux nationaux ont tenté d’utiliser la justification de l’intention des rédacteurs d’exclure le genre dans leur interprétation de la Convention. Quoi qu’il en soit, cette approche est vraiment imparfaite et ne contribue pas à la cause de la justice. Elle oblige les femmes à retourner ou à reprendre la vie dans des environnements hostiles qui conduisent à de nouvelles violations de leurs droits fondamentaux. Il est impératif que les lois s’appliquent de manière prospective – en envisageant les possibilités de combler les lacunes et les situations éventuelles. En outre, les législateurs, les magistrats et – en général – les hommes de loi ne devraient pas simplement débattre et légiférer, mais plutôt les revoir à la lumière des questions d’actualité fondamentales telles que l’objectif mondial de développement durable (ODD) n ° 5 visant à éliminer l’inégalité entre les sexes.
Bien que les critiques croient que la reconnaissance expresse du genre dans la Convention sur les réfugiés ouvrira la porte aux demandes d’asile écrasantes des femmes, la Cour suprême du Canada diffère, alors qu’elle est d’avis que : « Le genre peut être la caractéristique immuable qui définit un PSG, et il n’y a pas eu « explosion » des revendications liées au genre au Canada. Sur un plan plus fondamental, les préoccupations relatives aux points d’inondation ignorent la nature essentielle de la détermination du statut de réfugié ; il s’agit d’un processus hautement individualisé, au cas par cas. Tout en reconnaissant que les « femmes » sont un PSG, il peut être plus facile pour les demandeurs potentiels de satisfaire le motif d ’« appartenance à un PSG », ils devraient quand même satisfaire à d’autres éléments de la définition de réfugié, pas plus facile que l’autre » 19.
En effet, aujourd’hui, la lutte pour l’égalité des sexes est plus forte que jamais. Pourtant, une véritable justice ne peut être obtenue que par un changement collectif des normes sociales, des attitudes culturelles et des politiques. Il existe une relation symbiotique entre la loi, le comportement et les attitudes. Les MGF sont un exemple de cette relation symbiotique. Il existe un droit international des droits de l’homme contre les mutilations génitales féminines et diverses lois nationales sur le même sujet, mais le manque d’application et l’attitude toujours présente à l’égard du contrôle des femmes est la raison pour laquelle cela se produit encore principalement en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie du Sud20. Nous devons nous efforcer d’unifier les lois, les comportements sociaux et les attitudes pour parvenir à une véritable égalité des sexes. Nous pouvons tenir toutes les conventions et plaider activement contre ces actes, mais si les lois et les politiques ne changent pas pour refléter cette attitude, alors rien ne changera vraiment. Le livre, « The Right to Asylum from a Gender Perspective » de The Thinking Watermill Society, avec la coopération du cabinet d’avocats Pavia e Ansaldo, aborde ce sujet dans son ensemble.